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Article L232-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L232-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Le moyen de transport s'entend de l'engin destiné au transport de personnes ou de marchandises qui relève de l'une des catégories suivantes :
1° Véhicule terrestre à moteur d'une cylindrée supérieure à 48 centimètres cubes ou d'une puissance supérieure à 7,2 kilowatts ;
2° Engin flottant dont la longueur excède 7,5 mètres, autre que le navire de commerce international au sens de l'article L. 231-2 ;
3° Aéronef au sens du premier alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports dont le poids total au décollage excède 1 550 kilogrammes, autre que l'aéronef de commerce international au sens de l'article L. 231-3.