Est soumis à la taxe l'évènement suivant :
1° La perte de la qualification de navire de commerce international ;
2° L'utilisation d'un bien nécessaire au fonctionnement du navire de commerce international ou de l'aéronef de commerce international pour une destination autre que celle mentionnée à l'article L. 231-5, y compris lorsque le changement de destination est constitué de l'évènement mentionné au 1°.
Cet évènement constitue une opération d'amont au sens de l'article L. 211-103 grevant de taxe le navire de commerce international ou le bien nécessaire au fonctionnement du navire de commerce international ou de l'aéronef de commerce international, au sens de l'article L. 211-108. L'article L. 213-79 ne lui est pas applicable.