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Article L231-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L231-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


La qualification de navire de commerce international ou d'aéronef de commerce international est attribuée par année civile, compte tenu, selon le cas, de l'utilisation du navire ou de l'activité de l'assujetti qui utilise l'aéronef au cours de cette année.
Par dérogation au premier alinéa, le navire qui commence à être utilisé pour les besoins d'une activité non économique, autre que le sauvetage ou l'assistance en mer, perd cette qualification à ce moment.
Lorsqu'un navire ou un aéronef fait l'objet d'une opération soumise à la taxe, la qualification de navire de commerce international ou d'aéronef de commerce international est appréciée compte tenu, selon le cas, de l'utilisation du navire postérieurement à cette opération ou de l'activité de l'assujetti qui utilise l'aéronef postérieurement à cette opération.