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Article L231-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L231-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Le navire de commerce international s'entend de tout navire, au sens de l'article L. 5000-2 du code des transports, qui est utilisé pour exercer l'une des activités suivantes :
1° Une activité économique effectuée essentiellement au moyen de la navigation en dehors des eaux territoriales nationales d'un Etat membre de l'Union européenne ;
2° La pêche à l'intérieur des eaux territoriales nationales d'un Etat membre de l'Union européenne ;
3° Le sauvetage ou l'assistance en mer.
Lorsque le navire est mis à disposition, l'utilisation dont il est tenu compte est celle qu'en fait l'entité qui en dispose.