Dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 224-11, l'assujetti unique, ou l'assujetti unique étranger, est assimilé à une entité partie aux opérations relevant d'activités économiques agissant de manière indépendante au sens de l'article L. 211-21.
Le membre d'un assujetti unique, ou d'un assujetti unique étranger, n'est pas considéré, dans le cadre de ces mêmes activités, comme une entité indépendante partie aux opérations relevant d'activités économiques.