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Article L224-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L224-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Les liens financiers étroits entre membres sont caractérisés lorsque ceux-ci appartiennent à un même ensemble d'entités qui sont liées entre elles, directement ou indirectement, selon une ou plusieurs des modalités suivantes :
1° La détention de plus de 50 % du capital ;
2° La détention de plus de 50 % des droits de votes ;
3° L'appartenance à une organisation juridique structurée par la loi et caractérisant les liens mentionnés au premier alinéa dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
Les entités de l'ensemble mentionné au premier alinéa peuvent être assujetties ou non, et membres de l'assujetti unique ou de l'assujetti unique étranger ou non.