L'entreprise franchisée en France et rattachée à un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend de l'assujetti qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son territoire de rattachement relève de cet autre Etat membre de l'Union européenne ;
2° Aucun des plafonds français de franchise, évalués dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section, n'est dépassé ;
3° Aucun des plafonds européens de franchise, évalués dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section, n'est dépassé ;
4° Il a opté pour être qualifié d'entreprise franchisée en France dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 223-7.