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Article L223-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L223-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


L'entreprise franchisée en France et rattachée à la France s'entend de l'assujetti qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son territoire de rattachement est constitué des trois territoires de taxation nationaux ;
2° Aucun des plafonds de franchise nationale, évalués au cours de l'année civile précédente et depuis le début de l'année civile en cours dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section, n'est dépassé ;
3° Il n'a pas renoncé à être qualifié d'entreprise franchisée dans les conditions prévues à l'article L. 223-6.
En cas de dépassement de l'un des plafonds mentionnés au 2°, la qualification d'entreprise franchisée ne s'applique plus, s'agissant du plafond évalué au cours de l'année civile précédente, à compter du 1er janvier de l'année en cours et, s'agissant du plafond évalué depuis le début de l'année civile, à compter de la date du dépassement.