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Article L223-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L223-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Le territoire de rattachement d'un assujetti établi sur le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend du territoire suivant :
1° Lorsque le siège de son activité au sens de l'article L. 211-28 est situé sur le territoire de taxation ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ce territoire ;
2° Lorsque la condition prévue au 1° n'est pas remplie, le territoire pour lequel l'assujetti choisit d'opter en application de l'article L. 223-7, parmi ceux mentionnés au premier alinéa sur lesquels il dispose d'un établissement stable au sens de l'article L. 211-29.
Les trois territoires de taxation mentionnés à l'article L. 211-7 sont considérés comme un territoire de rattachement unique.