Le territoire de rattachement d'un assujetti établi sur le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend du territoire suivant :
1° Lorsque le siège de son activité au sens de l'article L. 211-28 est situé sur le territoire de taxation ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ce territoire ;
2° Lorsque la condition prévue au 1° n'est pas remplie, le territoire pour lequel l'assujetti choisit d'opter en application de l'article L. 223-7, parmi ceux mentionnés au premier alinéa sur lesquels il dispose d'un établissement stable au sens de l'article L. 211-29.
Les trois territoires de taxation mentionnés à l'article L. 211-7 sont considérés comme un territoire de rattachement unique.