Le petit vendeur à distance s'entend de l'assujetti qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Les lieux d'exercice de ses activités économiques au sens de l'article L. 211-27 sont tous situés sur le territoire d'un seul Etat membre de l'Union européenne ;
2° La somme des contrevaleurs des opérations mentionnées à l'article L. 222-15 n'excède pas 10 000 € ni au cours de l'année civile précédente, ni depuis le début de l'année civile en cours ;
3° Il n'a pas renoncé à être qualifié de petit vendeur à distance dans les conditions prévues à l'article L. 222-17.
En cas de dépassement du plafond mentionné au 2° pendant l'année civile en cours, la qualification de petit vendeur à distance ne s'applique plus à compter de la date du dépassement.