Les catégories d'entités mentionnées au 1° de l'article L. 222-3 sont les suivantes :
1° Les personnes morales non assujetties ;
2° Les assujettis qui effectuent exclusivement des livraisons de biens ou prestations de services qui n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe d'amont au sens de l'article L. 211-100 ;
3° Si le territoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-3 est le territoire de taxation, les agriculteurs franchisés au sens de l'article L. 245-10, pour leurs acquisitions de biens effectuées pour les besoins du secteur de la franchise agricole mentionné à l'article L. 245-15 ;
4° Si le territoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-3 est le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'assujetti soumis au régime équivalent à celui des agriculteurs franchisés et applicable dans cet autre Etat, pour les besoins des activités soumises à ce régime.