Le petit acquéreur intra-européen non taxé s'entend, pour le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne déterminé, de l'entité indépendante qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle relève, depuis le 1er janvier de l'année civile précédente ou, si le début de son activité est postérieur à cette date, de ce même début d'activité, d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article L. 222-4 ;
2° Le montant de ses acquisitions de biens déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 222-5 n'excède le plafond suivant ni au cours de l'année civile précédente, ni depuis le début de l'année civile en cours :
a) Si le territoire mentionné au premier alinéa est le territoire de taxation, 10 000 € ;
b) Si le territoire mentionné au premier alinéa est le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le niveau fixé par les dispositions équivalentes à celles du a et applicables dans cet Etat ;
3° Il n'a pas renoncé à être qualifié de petit acquéreur européen non taxé, dans les conditions suivantes :
a) Celles prévues à l'article L. 222-6, lorsque le territoire mentionné au premier alinéa est le territoire de taxation,
b) Celles prévues par les dispositions équivalentes à celles de l'article L. 222-6 applicables dans le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque ce territoire est le territoire mentionné au premier alinéa.
En cas de dépassement du plafond mentionné au 2° pendant l'année civile en cours, la qualification de petit acquéreur intra-européen non taxé ne s'applique plus à compter de la date du dépassement.