Pour l'opération assimilée mentionnée au 1° de l'article L. 221-13, l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 161-2 peut, par dérogation à ce même alinéa, déterminer une échéance déclarative spécifique, qui ne peut être fixée au-delà du dernier jour de la deuxième année civile qui suit celle où l'exigibilité est intervenue.