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Article L221-101 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L221-101 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Le taux constaté en application de l'article L. 221-100 est celui résultant de l'usage auquel sont destinés le bien immeuble ou les travaux au cours de la période mentionnée à l'article L. 221-53 pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées. Lorsque l'exigibilité intervient pendant cette période, il est tenu compte de l'usage auquel sont destinés le bien immeuble ou les travaux depuis ce moment jusqu'à l'expiration de cette même période.
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine, le cas échéant, les documents permettant d'attester de cette destination.
Le complément de taxe résultant d'un usage effectif différent de celui mentionné au premier alinéa est constaté à la suite de son exigibilité mentionnée à l'article L. 221-100.