Est assimilé à un assujetti le particulier destinataire des travaux de construction du logement relevant d'un taux dérogatoire prévu pour l'accession sociale à la propriété par les dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la présente section.
L'activité économique au sens de l'article L. 211-17 que ce particulier est réputé exercer est constituée de cette seule opération.
Cette assimilation à un assujetti est sans incidence sur sa qualification en tant que particulier pour les besoins de la détermination du lieu des opérations, autres que celles mentionnées au premier alinéa, dont il est destinataire.