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Article L221-39 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L221-39 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


L'assujetti qui effectue, à destination d'un particulier, une prestation de services comprenant des travaux immobiliers remet à ce dernier une note qui comprend les informations relatives à l'opération.
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine le contenu de la note, le moment où elle est remise et les conditions dans lesquelles un double est conservé par l'assujetti.