Articles

Article L217-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L217-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Est solidairement tenu au paiement de la taxe le destinataire de la prestation de travail à façon au sens de l'article L. 211-49 lorsque, au cours d'une même période déclarative, plus de la moitié du volume d'affaires du fournisseur de ces opérations est effectuée directement ou indirectement avec ce destinataire.
Le premier alinéa est applicable uniquement lorsque le destinataire savait ou ne pouvait ignorer les manquements du fournisseur de la prestation de travail à façon de nature à affecter le montant de la taxe perçue par le Trésor public.