Lorsqu'il est établi qu'il savait ou ne pouvait ignorer les manquements afférents à une livraison de biens ou une prestation de services, autre qu'une opération assimilée, de nature à affecter le montant la taxe perçue par le Trésor public, est solidairement tenu au paiement de la taxe à laquelle cette opération est soumise :
1° Le destinataire de l'opération mentionnée au premier alinéa ;
2° Tout destinataire des biens ou services dans une chaîne d'opérations qui sont consécutives à l'opération mentionnée au premier alinéa.
Si la personne rendue ainsi solidaire acquitte la taxe à laquelle est soumise l'opération, l'interdiction qu'elle a de constater le droit à déduction du montant ainsi versé et prévue à l'article L. 216-23 n'est pas applicable.