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Article L217-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L217-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Lorsqu'il est établi qu'il savait ou ne pouvait ignorer les manquements afférents à une livraison de biens ou une prestation de services, autre qu'une opération assimilée, de nature à affecter le montant la taxe perçue par le Trésor public, est solidairement tenu au paiement de la taxe à laquelle cette opération est soumise :
1° Le destinataire de l'opération mentionnée au premier alinéa ;
2° Tout destinataire des biens ou services dans une chaîne d'opérations qui sont consécutives à l'opération mentionnée au premier alinéa.
Si la personne rendue ainsi solidaire acquitte la taxe à laquelle est soumise l'opération, l'interdiction qu'elle a de constater le droit à déduction du montant ainsi versé et prévue à l'article L. 216-23 n'est pas applicable.