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Article L217-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L217-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Est solidairement tenu au paiement de la taxe à laquelle est soumise une importation :
1° Le représentant en douane, au sens du 6 de l'article 5 du code des douanes de l'Union, lorsqu'il agit en son nom propre mais pour le compte d'autrui ;
2° Le titulaire du régime douanier mentionné au 2° de l'article L. 211-58, du régime fiscal autorisé mentionné à l'article L. 211-59 ou du transit interne mentionné au 1° de l'article L. 211-60.