Article L215-36 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)
Le représentant fiscal désigné pour l'application de l'article L. 215-35 est unique.
Il peut être différent du représentant fiscal unique mentionné à l'article L. 152-3.