Les dispositions applicables à la représentation fiscale propres aux opérations constatées dans un guichet unique européen sont les suivantes :
1° Celles de la présente sous-section lorsque ce guichet unique européen est mis en place par les autorités françaises ;
2° Celles équivalentes à celles mentionnées au 1° qui sont applicables sur le territoire de l'autre Etat membre de l'Union européenne dont les autorités ont mis en place le guichet.