Article L215-33 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)
L'article L. 152-5 s'applique au mandataire ponctuel, pour les opérations objet du mandat, dans les mêmes conditions qu'au représentant fiscal.