Par dérogation à l'article L. 215-1, le destinataire est le redevable de la taxe à laquelle est soumise l'opération qui comprend la fourniture d'un service de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques qui satisfait à l'un des critères suivants :
1° Il est exempté de la taxe sur les services de communications électroniques en application de l'article L. 453-3 ;
2° Il n'est pas un service taxable au sens de l'article L. 453-4.