Par dérogation à l'article L. 215-1, le destinataire est redevable de la taxe à laquelle est soumis tout transfert à un assujetti d'instruments déterminés par arrêté du ministre chargé du budget, lorsque ces instruments sont représentatifs d'un droit ou d'une obligation que le code de l'environnement ou le code de l'énergie qualifient de certificat et dont ils fixent le régime.