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Article L215-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L215-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Par dérogation à l'article L. 215-1, le destinataire est redevable de la taxe à laquelle est soumise la livraison de biens ou la prestation de travail à façon au sens de l'article L. 211-49 qui porte sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération.