Articles

Article L215-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L215-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


L'opération fournie depuis l'étranger s'entend de la livraison de biens ou de la prestation de services, autre qu'une opération assimilée, qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle est située sur l'un des trois territoires de taxation mentionnés à l'article L. 211-7 ;
2° Le siège des activités du fournisseur n'est situé sur aucun de ces territoires de taxation ;
3° L'établissement fournisseur de l'opération, lorsqu'il est différent de ce siège, n'est situé sur aucun de ces territoires de taxation.