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Article L214-27 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L214-27 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Le complément ou la minoration de droit à déduction de la taxe grevant un bien d'investissement devient également exigible lors de chacun des moments suivants :
1° Lorsque le bien commence à être utilisé postérieurement au moment où le droit à déduction naît en application de l'article L. 212-3 ou au moment où il est réaffecté au sens de l'article L. 213-295 :
a) Lors de tout évènement antérieur au début de l'utilisation qui conduit le bien d'investissement à ne plus répondre à cette qualification ;
b) Au début de l'utilisation ;
2° A l'achèvement de chaque année civile de la période de déduction pour ce bien au sens de l'article L. 213-284, s'agissant de la fraction du montant de taxe déductible imputée à cette année en application de l'article L. 213-285 ;
3° Lors de toute modification de l'utilisation du bien au sens de l'article L. 213-292 ou de sa réaffectation au sens de l'article L. 213-295, s'agissant de la fraction du montant de taxe déductible imputée aux années civiles suivant cet évènement.