Le complément ou la minoration de droit à déduction de la taxe grevant un bien d'investissement devient également exigible lors de chacun des moments suivants :
1° Lorsque le bien commence à être utilisé postérieurement au moment où le droit à déduction naît en application de l'article L. 212-3 ou au moment où il est réaffecté au sens de l'article L. 213-295 :
a) Lors de tout évènement antérieur au début de l'utilisation qui conduit le bien d'investissement à ne plus répondre à cette qualification ;
b) Au début de l'utilisation ;
2° A l'achèvement de chaque année civile de la période de déduction pour ce bien au sens de l'article L. 213-284, s'agissant de la fraction du montant de taxe déductible imputée à cette année en application de l'article L. 213-285 ;
3° Lors de toute modification de l'utilisation du bien au sens de l'article L. 213-292 ou de sa réaffectation au sens de l'article L. 213-295, s'agissant de la fraction du montant de taxe déductible imputée aux années civiles suivant cet évènement.