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Article L214-26 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L214-26 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Le complément ou la minoration de droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service autre qu'un bien d'investissement et supportée par un assujetti devient également exigible lors de chacun des évènements suivants :
1° Lorsque le bien commence à être utilisé postérieurement au moment où le droit à déduction naît en application de l'article L. 212-3, au début de l'utilisation ;
2° Lorsque l'utilisation du bien est modifiée, selon le cas :
a) Au début de l'utilisation en tant qu'intrant d'opérations ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont ;
b) Au début de l'utilisation en tant qu'intrant d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe d'amont ;
3° A la date à laquelle intervient :
a) La modification du montant de taxe déductible en raison de l'évolution des dispositions de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre Ier du présent titre relative aux exclusions du droit à déduction ;
b) Le début ou la fin de l'application d'un régime particulier dans les cas prévus par les articles L. 223-23, L. 224-22 et L. 245-25 ;
4° Lors de toute rupture du lien direct et immédiat avec les opérations d'aval relevant des activités économiques de l'assujetti.