Le complément ou la minoration de droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service et supportée par un assujetti au sens de l'article L. 211-108 devient exigible à chacun des moments suivants :
1° A la suite de toute régularisation de la taxe supportée en application des dispositions de la sous-section 4 de la section 1 du présent chapitre, au moment prévu au 2° de l'article L. 214-20 ;
2° A l'achèvement de chaque année civile au cours de laquelle est devenu exigible un montant déductible constaté à partir de prévisions ou d'éléments provisoires en application de l'article L. 216-17 ou de l'article L. 216-21.