Articles

Article L214-25 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L214-25 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Le complément ou la minoration de droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service et supportée par un assujetti au sens de l'article L. 211-108 devient exigible à chacun des moments suivants :
1° A la suite de toute régularisation de la taxe supportée en application des dispositions de la sous-section 4 de la section 1 du présent chapitre, au moment prévu au 2° de l'article L. 214-20 ;
2° A l'achèvement de chaque année civile au cours de laquelle est devenu exigible un montant déductible constaté à partir de prévisions ou d'éléments provisoires en application de l'article L. 216-17 ou de l'article L. 216-21.