Une omission ou une inexactitude qui entache le document mentionné à l'article L. 214-21 ne fait pas obstacle à l'exigibilité du droit à déduction lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° Ces irrégularités ne conduisent pas, par leur nature ou leur nombre, à vicier la teneur des informations mentionnées aux 1° à 4° du même article L. 214-21 ;
2° Ces irrégularités sont corrigées postérieurement selon l'un des moyens suivants :
a) L'obtention par le bénéficiaire du droit à déduction d'un document rectificatif ;
b) Lorsqu'il est impossible ou excessivement difficile d'obtenir un tel document rectificatif, la transmission à l'administration des éléments corrigés et de la preuve de leur exactitude.