Le document prévu au a du 2° de l'article L. 214-20 est une facture ou un autre document dont la nature et le contenu sont déterminés par décret, en fonction de la nature de l'opération et de l'entité redevable de la taxe, qui permet d'établir les éléments suivants, compte tenu le cas échéant des corrections apportées en application de l'article L. 214-22 :
1° Le montant exact de la taxe grevant l'opération devenue exigible ;
2° L'existence de l'obligation juridique d'acquitter ce montant auprès, selon le cas, du fournisseur de l'opération ou du Trésor public ;
3° L'identification de l'assujetti qui bénéficie du droit à déduction et de l'assujetti qui fournit les biens ou services grevés de taxe ;
4° La quantité et la nature des biens ou l'étendue et la nature des services grevés de taxe.