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Article L214-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L214-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Par dérogation à l'article L. 141-2, devient exigible au moment de chaque perception d'une contrepartie par le fournisseur, la taxe à laquelle est soumise la livraison des biens suivants, autre qu'une opération assimilée :
1° Le journal ou écrit périodique mentionné à l'article L. 213-213 ;
2° Le papier fourni par une société participant à la constitution, au maintien et au financement d'un stock de précaution de papier de presse équivalant à trois mois de consommation de papier par les éditeurs de presse qu'elle fournit.
En cas de restitution d'une contrepartie par le fournisseur, le droit à minoration de taxe devient exigible à ce moment.