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Article L213-265 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-265 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


La taxe grevant une opération d'amont supportée par un assujetti est intégralement déductible lorsque les biens et services en cause sont des intrants d'une ou plusieurs opérations d'aval qui, toutes, ouvrent droit à déduction de la taxe d'amont.
Toutefois, le premier alinéa n'est pas applicable lorsque les biens ou services en cause font l'objet d'une exclusion, totale ou partielle, du droit à déduction prévue par les dispositions de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre Ier du présent titre.