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Article L213-80 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-80 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Est exonérée la livraison d'un bien ne relevant pas de l'article L. 213-79 lorsque ce bien a été acquis dans le cadre d'une livraison de biens, acquisition intra-européenne de biens ou importation de biens qui a été soumise à la taxe en étant intégralement exclue du droit à déduction en application des dispositions de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre Ier du présent titre.