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Article L213-76 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-76 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Par dérogation à l'article L. 213-75, la contrepartie peut, pour tout ou partie des opérations, être imputée à proportion des coûts supportés par le fournisseur pour chacune d'entre elles lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° Le fournisseur établit que cette méthode d'imputation rend compte, pour l'ensemble des opérations qui en font l'objet, de la structure économique de la contrepartie ;
2° Aucune des valeurs de marché des opérations faisant l'objet de cette méthode d'imputation n'est connue.