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Article L213-74 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-74 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Est assimilée à une contrepartie constitutive de la base d'imposition d'une livraison de biens, d'une acquisition intra-européenne de biens ou d'une prestation de services la somme mentionnée à l'article L. 213-73 qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Elle n'est pas portée par le fournisseur en compte de passage dans sa comptabilité ;
2° Soit la nature, soit le montant des dépenses engagées auxquelles elle se rapporte n'est pas justifié.