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Article L213-73 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-73 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Sous réserve de l'article L. 213-74, n'est pas prise en compte comme contrepartie d'une livraison de biens, d'une acquisition intra-européenne de biens ou d'une prestation de services, la somme perçue par un intermédiaire en remboursement de dépenses que ce dernier engage auprès de tiers au nom et pour le compte de l'entité qui a versé cette somme.