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Article L213-70 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-70 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


La réduction de prix s'entend de toute forme de minoration des contreparties obtenues ou à obtenir par le fournisseur de la part du destinataire ou d'un tiers, y compris lorsqu'elle est mise en œuvre par une restitution totale ou partielle de contreparties déjà perçues.
Toute fraction des contreparties à obtenir devenue définitivement irrécouvrable pour le fournisseur est assimilée à une réduction de prix.