Sont comprises dans la base d'imposition d'une importation de biens déterminée en application de l'article L. 213-64 ou de l'article L. 213-65, même lorsqu'elles constituent par ailleurs la base d'imposition d'une prestation de services soumise à la taxe, les contreparties de l'élément suivant, lorsqu'il est accessoire à cette importation :
1° Celui afférent au transport jusqu'au premier lieu de destination dans le territoire de taxation. Ce lieu est celui figurant sur le document sous le couvert duquel les biens sont introduits dans le territoire de taxation ou, à défaut d'une telle information, celui de la première rupture de charge sur ce territoire ;
2° Celui afférent au transport à destination d'un lieu situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne et connu à la date du fait générateur.
A cette fin, ces contreparties sont ajoutées aux montants mentionnés par les dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 1 de la présente section, pour la fraction qui n'est pas déjà comprise dans ces derniers.