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Article L213-66 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-66 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Est compris dans la base d'imposition d'une livraison de biens, acquisition intra-européenne de biens ou prestation de services, toute imposition ou prélèvement obligatoire d'une autre nature qui présente un lien direct avec cette opération et dont le montant est perçu ou à percevoir par le fournisseur en complément des montants mentionnés par les dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la présente section.
Toutefois, le premier alinéa n'est pas applicable à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l'opération. Il n'est pas non plus applicable à l'octroi de mer ou à l'octroi de mer régional prévus aux articles 1 et 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer auxquels est soumise l'opération située en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion.