Par dérogation à l'article L. 213-2, le montant de la taxe est nul pour certains biens ou services relevant d'une exonération dérogatoire. L'exonération dérogatoire s'entend de l'exonération, autre que fonctionnelle, prévue par les dispositions de la section 3 du présent chapitre ou par les dispositions des titres II à IV du présent livre.
Conformément à l'article L. 211-100, n'est pas déductible la taxe ayant grevé les biens ou services utilisés pour les besoins d'une opération mentionnée au premier alinéa.