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Article L211-107 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L211-107 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Ne grèvent pas une opération les montants de taxe qui n'ont pas été perçus par l'administration lorsque celle-ci n'a pas la possibilité de réclamer ces montants compte tenu d'une garantie fiscale opposable sur le fondement des articles L. 80 A, L. 80 B ou L. 80 CB du livre des procédures fiscales ou de l'expiration du délai de reprise résultant de la section II du chapitre IV du titre II de la première partie du même livre des procédures fiscales.