Articles

Article L211-103 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L211-103 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


L'opération d'amont d'un assujetti s'entend de toute opération située sur le territoire de taxation et relevant de l'une des catégories suivantes :
1° Une livraison de biens ou une prestation de services effectuée à titre onéreux par un autre assujetti à destination de celui qui est mentionné au premier alinéa ou toute opération assimilée mentionnée à l'article L. 211-105 ;
2° Une acquisition intra-européenne de biens effectuée à titre onéreux, ou une opération assimilée, effectuée par l'assujetti mentionné au premier alinéa ;
3° Une importation de biens, ou une opération assimilée, pour laquelle l'assujetti mentionné au premier alinéa est le redevable de la taxe à laquelle cette importation est soumise.