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Article L211-102 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L211-102 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


L'opération d'aval d'un assujetti s'entend de toute livraison de biens ou prestation de services effectuée par cet assujetti, y compris les opérations effectuées en dehors du territoire de taxation ou effectuées à titre non onéreux et les actes étrangers à l'exercice d'une activité économique, ou de toute opération assimilée mentionnée à l'article L. 211-104.
Lorsqu'une opération d'aval mentionnée au premier alinéa est située en dehors du territoire de taxation, les références faites à son rattachement aux activités économiques de l'assujetti ou à son traitement fiscal s'entendent au sens des règles qui seraient applicables si elle était située sur le territoire de taxation.