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Article L211-99 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L211-99 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Est déductible par tout assujetti, intégralement ou partiellement, la taxe à laquelle est soumise une opération d'amont, grevant un bien ou service et supportée par un assujetti, lorsque ce bien ou service est un intrant d'une ou plusieurs opérations d'aval effectuée par cet assujetti et ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont au sens de l'article L. 211-100.
L'opération d'amont, l'opération d'aval, la taxe grevant un bien ou service et supportée par un assujetti et l'intrant s'entendent au sens des dispositions des sous-sections 2 et 3 de la présente section.