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Article L211-69 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L211-69 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Le lieu d'une importation de biens ou d'une opération assimilée est celui où le bien sort des situations ou régimes mentionnés à l'article L. 112-6 ou aux 2° et 3° de l'article L. 211-57.
Toutefois, pour l'importation mentionnée au 1° de l'article L. 211-54 pour laquelle les biens sont susceptibles d'être consommés ou utilisés sur le territoire de taxation ou l'un des territoires d'un Etat membre de l'Union européenne, le lieu de l'importation est celui où les biens sont introduits dans le circuit économique de l'Union européenne.