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Article L211-66 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L211-66 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Le lieu d'une livraison de biens avec transport ou d'une opération assimilée est celui du départ du transport.
Toutefois, pour la livraison de biens intervenant au cours d'un transport ou relevant du commerce à distance, le lieu de l'opération est régi respectivement par les dispositions de la sous-section 3 de la présente section et par celles de la sous-section 4 de la section 6 du présent chapitre.