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Article L211-49 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L211-49 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Le travail à façon s'entend de la prestation de services par laquelle le fournisseur transforme, en un ou plusieurs biens meubles corporels nouveaux, un ou plusieurs biens meubles appartenant au destinataire.
Le bien nouveau s'entend de celui dont la fonction, appréciée en considération de l'utilisation qui peut en être faite, est différente de celle du ou des biens transformés.