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Article L211-31 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L211-31 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Un établissement destinataire s'entend, pour une opération effectuée à titre onéreux donnée, du siège des activités du destinataire de cette opération.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'avantage procuré par l'opération est reçu et utilisé de manière autonome en recourant aux moyens, mentionnés à l'article L. 211-29, d'un établissement stable, l'établissement destinataire s'entend de cet autre établissement stable.
En l'absence d'établissement stable, le lieu de résidence est assimilé à un établissement destinataire.