Le siège des activités d'une entité mentionnée à l'article L. 211-27 s'entend de l'établissement où sont exercées les fonctions d'administration centrale de l'ensemble des activités qu'elle réalise.
Il est déterminé compte tenu, à titre principal, du lieu de prise des décisions essentielles concernant la gestion générale des activités et, à titre subsidiaire, du lieu du siège statutaire et du lieu où se réunit la direction.